JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Numéro 54 - 5
Mars 2002 - page 4118
LOIS
LOI no 2002-303
du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à
la qualité du système de santé
NOR
: MESX0100092L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article
75
L'usage
professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé
aux
personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation
spécifique à l'ostéopathie
ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation
agréé par le ministre
chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le
programme et la durée des
études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être
délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S'il s'agit d'un diplôme délivré à l'étranger, il doit conférer à
son titulaire une
qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par
décret.
Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente
loi, peuvent se
voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils
satisfont à des conditions
de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des
titulaires du
diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont
déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d'ostéopathe
ou de
chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue,
dans des conditions
définies par décret. L'Agence nationale d'accréditation et
d'évaluation en santé est
chargée d'élaborer et de valider des recommandations de bonnes
pratiques. Elle établit
une liste de ces bonnes pratiques à enseigner dans les
établissements de formation
délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant
du titre
d'ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi
que les conditions dans
lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s'ils sont
inscrits sur une
liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de
leur résidence
professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres
ou autorisations.
